Arrêté du 9 janvier 2001
relatif aux normes techniques
applicables au Service de Sauvetage et de Lutte contre les Incendies des Aéronefs sur les aérodromes.

NOR : EQUA0001725A

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 213-2, L. 213-3, D 231-1 à D 213-1-3, D 213-1-6 à D 213-1-9 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1424-1 à L 1424-5 et R. 1424-1 à R 1424-55 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'invcendie et la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 61-141 du 4 février 1961 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service technique de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives indivioduelles ;

Vu l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes.

Arrêtent :

 

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 du code de l'aviation civile où le préfet exerce le pouvoir de police, les modalités d'application des articles D. 213-1-2, D. 213-1-3, D. 231-1-6 à D. 213-1-9 du même code relatifs au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie desaéronefs.

TITRE 1er

DEFINITION DES MOYENS

Section I

Définition du niveau de protection

Art. 2 - I - Les classes d'avions visées à l'article D. 213 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, terme "avion" étant entendu au sens de la définition donné à l'article D. 213-1-1 :

Classe
Longueur hors tout de l'avion
Largeur maximale du fuselage

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

De 0 à 9 m non inclus

De 9 à 12 m non inclus

De 12 à 18 m non inclus

De 18 à 24 m non inclus

De 24 à 28 m non inclus

De 28 à 39 m non inclus

De 39 à 49 m non inclus

De 49 à 61 m non inclus

De 61 à 76 m non inclus

De 76 à 90 m non inclus

 

2 m

2 m

3 m

4 m

4 m

5 m

5 m

7 m

7 m

8 m

Pour déterminer la longueur hors tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération.

II. - Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors tout d'un avion, il apparait que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée sur cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.

III. - Est rangé dans la classe d'avion qui correspond à sa longueur hors tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :

- transport exclusif de fret ou de courier ;

- "vols d'essais" ou vols de réceptions" au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile ;

- autres vols, rémunérés ou non, à d'autre fins que le transport de passagers et notamment d'instruction aérienne, de démonstration, de photographie, de convoyage, de publicité et d'interventions agricoles.

Section 2

Dotations

§ 1. Personnel, produits extincteurs et véhicules

Art. 3 - I . Les moyens en personnels, produits extincteurs véhicules et les matériels divers dont sont dotés les aérodromes en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.

II. - En complément de ceux prévus à l'annexe 1, les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 3 sont doté d'un appareil respiratoire isolant (ARI) par chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome en service. Cette dotation est augmentée d'une réserve de tels appareils égale à 50 %.

Chaque appareil est dotée d'un jeu de bouteilles de rechange et de résrerve

III. - En complément de ceux prévus à l'annexe 1, sur les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 4 et où tout ou partie des arrivées et des départs d'aéronefs s'effectuent au dessus d'une étendue d'eau, dans la limite de 1200 mètre à compter des seuils de pistes (aérodromes dits "cotiers"), les moyens suivants sont mis en place :

1. Une embarcation à déplacement rapide et d'un tirant d'eau adapté aux lieu :

2. Des plates-formes propres à recueillir les passagers d'un aéronef et en nombre suffisant pour offrir une capacité totale de

 

60 places, sur les aérodromes de niveau de protection 4 et 5 ;

120 places, sur les aérodromes de niveau de protection 6 ;

180 places, sur les aérodromes de niveau de protection 7 ;

240 places, sur les aérodromes de niveau de protection supérieur ou égal à 8.

Si les circonstances locales ou l'état du site ne permettent pas de mettre en place les moyens prévus ci-dessus, des conventions doivent être conclues avec des organismes en vue doffrir des solutions équivalentes.

IV. - Une réserve d'agent moussant, d'agent complémentaire et d'agent de propulsion égale à 200 % des quantités requises doit être conservée sur l'aérodrome pour refaire le plein des véhicules.

Art. 4 - Si, sur un aérodrome, les avions relevant de la classe d'avion la plus élevés, A, ou d'une classe supérieure non retenue, tels que définis par l'article D. 313-1-1 du code de l'aviation civile, n'effectuent leurs mouvements qu'à certaines périodes précises, journalières, hebdomadaires ou saisonnières, les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et matériels requis en application de l'annexe 1 du présent arrêté peuvent être réduits en dehors de ces périodes, sans toutefois être inférieurs au niveau de protection correspondant à la classe d'avion la plus élevée utilisant l'aérodrome en période réduite.

§ 2. Infrastructures

Art. 5. - Les infrastructure visées à l'articles D.213-1-3 du code de l'aviation civile se composent sur chaque aérodrome, quel que soit son niveau de protection :

1. De postes d'incendie dont le nombre et l'implantation sont fonction de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté ;

2. De routes d'accès d'urgence, destinées à réduire au maximum l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 dans toutes les parties de l'aérodrome ; si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant les aires d'approche doivent être dotées en priorité de telles routes, au minimum jusqu'au limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonée avec le plan de secours spécialisé de l'aérodrome.

3. D'une zone permettant l'entraînement des personnels.

Les aérodromes dits "cotiers" au sens du III de l'article 3 doivent être dotés en outre d'appontements ou de dispositifs de mise à l'eau appropsriés aux embarcations détenues.

TITRE II

ORGANISATION DU SERVICE

Section I

Agrémént des personnels chargés du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

§ 1. Agrément du responsable du service

Art. 6 - I - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D.213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à toute personne ayant passé avec succés un examen théorique de présélection, suivi d'un entretien d'évaluation devant une commission d'aptitude chargée de donner un avis au préfet.

II. - L'examen thérorique de présélection a pour objet de vérifier si le candidat dispose :

Le programme et les modalités de déroulement de cet examen sont définis par la direction générale de l'aviation civile et publiés au Bulletin officiel du ministère chargée des transports.

III. - L'entretien d'évaluation se déroule devant une commission d'aptitude composée en nombre égal de membres représentant l'administration de l'aviation civile, l'administration de la sécurité civile et l'exploitant de l'aérodrome pour lequel l'agrément est sollicité. Les membres de cette commission sont choisis, pour une ou plusieurs sessions d'examens, par le préfet.

L'entretien a notamment pour objet de vérifier les connaissances générales du candidat en matière de sécurité-incendie et d'apprécier son aptitude à l'engagement.

Art. 7 - L'agrément prévu à l'article 6 est délivré par le préfet pour une année, durant laquelle le bénéficiaire doit suivre, parallèlement à l'exercice de sa fonction de responsable, une formation professionnelle sanctionnée par un examen dont le programme et les modalités de déroulement sont définis par la direction générale de l'aviation civile et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports. Cette formation professionnelle est organisée par la direction générale de l'aviation civile et les organismes conventionnés visés au II de l'article 14 du présent arrêté.

L'agrément précité est, après avis de la commission d'aptitude visée à l'article 6, automatiquement reconduit pour la durée d'activité sur l'aérodrome du bénéficiaire, dès lors que ce dernier a réussi avec succès l'examen sanctionnant sa formation et n'a pas présenté durant cette période d'insuffisance notoire dans l'exercice de sa fonction.

Art. 8 - Les responsables du services de lutte contre l'incendie des aéronefs embauchés à la date de publication du présent arrêté bénéficient de l'agrément prévu à l'article D.3 213-1-6 du code de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.

§ 2. Agrément de chef de manoeuvre.

Art. 9 - I - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11, l'agrément prévu à l'article D.213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de chef de manoeuvre du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré au terme d'une année probatoire à toute personne répondant à l'une des conditions suivantes :

Par dérogation au précédent alinéa, les pompiers qui exercent sur un aérodrome de niveau de protection 5 évoluant vers un niveau supérieur ou égal à 6, et qui possèdent l'agrément de pompier depuis au moins deux ans, peuvent également se voir délivrer l'agrément en vue d'exercer la fonction de chef de manoeuvre sur le même aérodrome.

II - Durant les six premiers mois de l'année probatoire, la personne concernée doit valider l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par le ministre chargé de la sécurité civile pour ceux figurant au II-A de l'annexe 2 du présent arrêté et par la direction générale de l'aviation civile pour ceux figurant au II-B de l'annexe précitée.

La validation de la formation initiale permet la poursuite de l'année probatoire par l'intéressé et l'exercice de fonctions opérationnelles au sein du service. A son terme, la commission d'aptitude visée à l'article 6 du présent arrêté formule un avis au préfet sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a exercé ses fonctions.

III - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome, dès lors que ce dernier n'a pas présenté durant l'année probatoire d'insuffisance notoire dans l'exercice des fonctions opérationnelles qui lui ont été confiées.

§ 3. Agrément de pompierd'aérodrome.

Art. 10 - I - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à toute personne :

Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de leur employeur, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure les agents répondant à l'une des conditions ci-après :

Ces diverses pièces justificatives sont présentées au prefet territorialement compétent pour délivrer l'agrément suivant un dossier type défini par la direction générale de l'aviation civile.

II - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.

§ 4. Dispositions communes aux agréménts de chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome.

Art. 11 - I - Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome embauchés à la date de publication du présent arrêté et agréés définitivement au titre de la réglementation précédente, pour l'exercice des fonctions correspondantes, bénéficient de plein droit de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré pour la durée d'activitédu bénéficiaire sur l'aérodrome.

II - Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome embauchés à la date de publication du présent arrêté et agréés provisoirement, au titre de la réglementation précédente, pour l'exercice des fonctions correspondantes, bénéficient de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile après avoir rempli les conditions requises pour la délivrance de l'agrément définitif prévu au titre de la réglementation précédente. Sous réserve des dispostions prévues à l'article 12 du présent arrêté et de l'alinéa ci-dessous, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.

Toutefois, dans un délai de six mois à compter de l'obtention de l'agrément, le bénéficiaire doit valider l'ensemble des modules de formations définies par la direction générale de l'aviation civile et figurant au III-A de l'annexe 2 du présent arrêté. A défaut, l'agrément est retiré.

Art 12 - Le maintien pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome des agréments visés aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté est subordonné pour le bénéficiaire :

L'agrément est immédiatement retiré dès lors que son bénéficiaire ne respecte plus l'une des conditions prévues dans les trois premiers tirets ci-dessus.

En revanche, l'absence de participation à des stages de formation continue ou de leur validation ou l'inexécution des heures de service requises entraînent le retrait de l'agrément du bénéficiaire si, au terme d'une période maximale de six mois suivant la survenance de l'événement en cause, l'intéressé n'a pas validé l'ensemble des modules de formation figurant au III-A de l'annexe 2 du présent arrêté ; en toute hypothèse, le bénéficiare ne peut exercer de fonctions opérationnelles au sein du service tant que celui-ci n'a pas validé les modules de formation correspondant aux exercices pratiques d'application.

Art 13 - Le certificat médical prévu par les articles 10 et 12 du présent arrêté est délivré pour un an à la suite d'un examen pratiqué par un médecin du service médical de la direction générale de l'aviation civile, du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours ou un médecin agréé par l'un ou l'autre de ces services.

Toute personne s'étant vu refuser la délivrance du certificat médical par l'une des autorités précitées peut faire appel de cette décision auprès d'une commission, présidée par le médecin-chef du service de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre des transports et comprenant un médecin du service médical de la direction générale de l'aviation civile, un médecin du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours du lieu du domicile du demandeur. Le médecin ayant refusé la délivrance du certificat ne peut être membre de la commission.

La personne faisant appel peut, si elle le solicité, obtenir communication de son dossier, être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.

La décision de la commission est notifiée à la personne et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre des transport.

les modalités d'organisation de l'examen médical et les conditions d'aptitudes physiques exigées pour la délivrance du certificat médical sont définies à l'annexe 3 du présent arrêté.

Le médecin chargé du contrôle de l'aptitude est informé de tout arrêt de travail supérieur à vingt et un jours pour cause de maladie ou accident et peut décider d'une visite préalable à la reprise de toute activité opérationnelle. En cas de grossesse, cette visite est obligatoire.

Art 14 - I - Les services départementaux d'incendie et de secours et les organismes conventionnés organisent, par convention, pour les agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs les formations correspondant aux programmes et examens définis par le ministère chargé de la sécurité civile et figurant aux I-A et II-A de l'annexe 2 du présent arrêté.

II - La direction générale de l'aviation civile organise les formations et examens qu'elle définit et figurant aux I-B (1) , II-B, premier et troisième tiret, et III-A de l'annexe 2 du présent arrêté.

Des organismes publics ou privés peuvent être conventionnés par la direction générale de l'aviation civile pour organiser les formations précitées, à l'exclusion des examens de validation, dans le cadre d'un engagement à respecter les programmes et directives de l'administration et à accepter le contrôle de leur respect par les autorités compétentes.

III - les responsables du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs organisent pour leurs agents les formations correspondant aux programmes et examens définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant aux I-B (2) et II-B, deuxième tiret, de l'annexe 2 du présent arrêté.

 

Section 2

Règles techniques relatives aux matériels du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

Art. 15 - I - Les règles techniques prévues à l'article D. 213-1-7 du code de l'aviation civile prennent la forme de :

II - Les spécifications techniques sont adoptées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, après avis de la Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire.

Cette commission est présidée par une personne désignée par le ministre chargé de l'aviation civile et comprend en outre :

Le président de la commission fixe l'ordre du jour des séances et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal. Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.

Art 16 - La conformité d'un véhicule, produit extincteur ou équipement aux spécifications techniques prévues à l'article 15 est attestée par l'apposition sur chacun de ces matériels d'un logo "service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs", ou "SSLIA" selon l'espace disponible à cet effet, défini par le règlement intérieur de la commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire.

Ce logo est délivré, sur proposition de la commission, par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile soit pour un modèle type de véhicule, produit extincteur ou équipement, soit pour un exemplaire unique de ces matériels, au vu :

 

Section 3

Prescriptions techniques relatives aux postes d'incendie du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

Art. 17 - Chaque poste d'incendie est aménagé conformément aux dispositions définies par la direction générale de l'aviation civile et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports et comporte en toute hypothèse :

TITRE III

REGLES D'INTERVENTION

Section I

Cadre générale d'intervention du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

Art. 18 - I - Les fonctions imparties au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs par l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile s'exercent dans la zone voisine d'aérodrome (ZA) et la zone voisine d'aérodrome (ZVA) définies à l'article 19 du présent arrêté. Toutefois, s'il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.

II - Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes et des biens, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs participe, dans les zones prévues au I ci-dessus, aux opérations de secours n'impliquant pas un aéronef. En particulier, dans la limite des moyens disponibles, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés.

Durant ces diverses interventions, sont mises en oeuvre les dispositions prévue à l'article 25.

Section 2

Définition de la zone d'aérodrome (ZA) et de la zone voisine d'aérodrome (ZVA)

Art. 19 - I - La zone d'aérodrome (ZA) comprend les éléments de l'emprise domaniale de l'aérodrome ainsi que des aires d'approche finale jusqu'à une distance de 1200 mètres au maximum du seuil des pistes.

II - La zone voisine d'aérodrome (ZVA) comprend les éléments situés hors de la zone d'aérodrome mais à une distance telle que l'action des moyens d'intervention aéroportuaires peut utilement être envisagée compte tenu des voies d'accès et des performances de ces moyens. Cette zone est définie conformément aux dispositions relatives au plan de secours spécialisé de l'aérodrome (PSSA).

III - L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit et tient à jour une carte à quadrillage de la ZA et de la ZVA précisant les issues et cheminements à utiliser par les moyens de secours du service et ceux des centres de secours voisins. Cette carte et ses mises à jour sont approuvées par le préfet, qui les intègre dans le plan de secours spécialisé de l'aérodrome.

La carte en vigueur doit être immédiatement disponible dans la tour de contrôle, les postes d'incendie et les véhicules de lutte contre l'incendie et de sauvetage.

Section 3

Objectif opérationnel

Art. 20 - L'objectif opérationnel du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs consiste à pouvoir atteindre, dans les conditions optimales de roulement des véhicules (visibilité, état des surfaces de roulement), chaque extrémité de piste et être en mesure d'y projeter, sans discontinuité :

Section 4

Types d'intervention

Art. 21 - Selon les circonstances en présence, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est placé en :

Art. 22 - L'état de veille est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Durant cette période, les personnels nécessaires sont à bord des véhicules incendie et prêts à intervenir.

Art. 23 - L'état d'alerte est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Durant cette période, les véhicules incendie sont déployés à des emplacements prédéterminés par les consignes opérationelles de l'aérodrome.

Art. 24 - L'état d'accident est déclenché lorsque s'est produit ou va inévitablement se produire un accident d'aéronefs sur l'aérodrome ou à ses abords. Dans cette hypothèse, les moyens du service de secours doivent être mobilisés pour circonscrire en un minimum de temps l'accident et le préfet est informé de la situation.

Section 5

Cas d'indisponibilité du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

Art. 25 - I - L'état d'indisponibilité totale ou partielle du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est déclenché lorsque les moyens requis sur un aérodrome en application de l'annexe 1 du présent arrêté sont momentanément indisponible dans leur emploi, sans que ctte indisponibilité excède un mois à compter de sa survenance.

Dans cette hypothèse, l'exploitant d'aérodrome est tenu d'informer les organismes chargés de la circulation aérienne de façon à ce que ces derniers en avisent les usagers de l'aérodrome.

II - Durant cette période, les mesures suivantes sont prises

 

A. - pendant les 12 premières heures d'indisponibilité, deux cas sont à prévoir :

 

1. l'indisponibilité paraît devoir être de courte durée et il semble possible d'y remédier avant la fin du délai de 12 heures ; toutes les dispositions sont prises en vue d'y rémédier, aussi rapidement que possible. Les usagers de l'aérodrome sont informés de cette situation par les organismes chargés de la circulation aérienne.

Toutefois, en cas d'indisponibilité prévisible toutes dispositions sont prises pour une publication préalable d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM).

2. l'indisponibilité a de très fortes probabilités de dépasser le délai de douze heures

a) toutes les dispositions sont prises en vue de remédier, aussi rapidement que possible à cette situation ;

b) les usagers de l'aérodrome sont informés par les organismes de la circulation aérienne de la réduction temporaire du niveau de protection tant que l'information n'est pas disponible par voie d'avis au navigateurs, aériens (NOTAM) ;

c) l'organisme de la circulation aérienne demande la publication d'un avis aux navigateurs aériens (NOTAM).

b. - Si les moyens requis par le niveau de protection de l'aérodrome demeurent indisponibles au-delà de douze heures à compter de leur survenance, les navigateurs aériens et les entreprises de transport aériens sont informés de la réduction temporaire du niveau de protection par (NOTAM).

Si l'indisponibilité des moyens se prolonge plus d'un mois, le ministre chargé de l'aviation civile fixe un nouveau niveau de protection à l'aérodrome correspondant aux moyens effectivement disponibles sur la plateforme. Le trafic accueilli sur l'aérodrome doit être adapté en conséquence.

III - les dispositions prévues aux I et II du présent article ne s'appliquent pas sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 3 dès lors que, d'une part, l'indisponibilité concerne uniquement les quantités d'agents extincteurs complémentaires requises en application de l'annexe I du présent arrêté et que, d'autre part, les quantités d'agents extincteurs principaux requises peuvent être mises en oeuvre dans les conditions normales et servies par l'équipe de permanence au complet.

En revanche, l'insdiponibilité totale du chef de manoeuvre sur un aérodrome ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6 entraîne au-delà de douze heures la mise en place des moyens en personnels, agents extincteurs et véhicules requis sur les aérodromes de niveau de protection 5 en application de l'annexe 1.

Section 6

Rôle des personnels

Art. 26 - L'équipe de permanence dûment composée en application des dispositions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté doit être disponible liors des mouvements d'aéronefs sur l'aérodrome.

Cette disponibilité est assurée :

Art. 27 - Sur les aérodromes ayant un niveau de protection inférieur à 6, les personnels visés aux articles D. 213-1-4 et D 213-1-5 du code de l'aviation civile peuvent exercer, isolément ou simultanément, une autre activité que celle afférente au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.

Sur les aérodromes ayant un niveau de protection égal ou supérieur à 6, les personnels précités peuvent uniquement exercer, isolément ou simultanément, des activités de lutte contre le risque aviaire dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur comptabilité avec le respect de l'objectif opérationel prévu à l'article 20 du présent arrêté.

Section 7

Entretien des produits extincteurs, véhicules, équipements et infrastructure

Art. 28 - L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié les services s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et, pour les véhicules, aux règles générales du code de la route, aux directives de la direction régionale de l'industrie et de la recherche et aux dispositions définies par la direction générale de l'aviation civile et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service doit conserver aux produits extincteurs, véhicules et équipements les même caractéristiques que celles existant lors de leur mise en service. Toute modification caractéristique est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité aéroportuaire prévue à l'article 15 du présent arrêté.

Art. 29 - Les routes d'accès d'urgence prévues à l'article 5 du présent arrêté sont entretenues par les personnels de l'exploitant d'aérodrome de manière qu'elles conviennent en permanence à l'usage auquel elles sont destinées.

Section 8

Compte rendu d'intervention

Art. 30 - L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service le service établit les comptes rendus visés aux articles D. 213-1-9 et D. 213-1-10 du code de l'aviation civile, suivant les principes définis à l'annexe 4 du présent arrêté. Ces comptes rendus sont transmis au préfet par l'exploitant d'aérodrome, même si celui-ci a confié à un organisme le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.

En outre, un compte rendu annuel est établi en vue de recenser mois par mois l'ensemble des activités du service, de récapituler les différentes interventions effectuées au cours de l'année et de présenter les essais effectuées durant l'année sur les véhicules en exploitation ou en réserve.

TITRE IV

CONSIGNES OPERATIONNELLES

Art. 31 - Les consignes opérationelles sont établies par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service suivant le modèle type figurant à l'annexe 5 du présent arrêté dans le respect des dispositions du titre III du présent arrêté.

Art. 32 - Les dispositions du présent arrêté entre en vigueur la même date que le décret n° 2001-26 du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes.

L'arrêté du 5 septembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle Calédonie.

Art. 33 - Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de la défense et de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2001.

Le ministre de l'intérieur
Daniel Vaillant

Le ministre de l'équipement des transports et du logement

Jean-Claude Gayssot


ANNEXE 1

I. - Quantités d'agents extincteurs principal et complémentaire requises en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile.

 

Aérodrome

Agent extincteur principal

Agent complémentaire

Niveau de protection

Quantité d’eau en litres (1)

Débit en litres par min (1)

Poudre en Kg

10…………………… 32 300 11 200 450
 9……………………. 24 300 9 000 450
 8……………………. 18 200 7 200 450
 7……………………. 12 100 5 300 225
 6……………………. 7 900 4 000 225
 5……………………. 5 400 3 000 180
 4……………………. 2 400 1 800 135
 3……………………. 1 200 900 135
 2…………………….     250
 1…………………….     50

(1) Quantités et débits correspondant à des mousses satisfaisant au niveau B de performance minimale.

1. - Les quantité d'agent extincteur principal figurant dans le tableau ci-dessus sont exprimées en quantités d'eau disponibles pour la production de mousse fondées sur un taux d'applicationde 5,5 l/min/m²

2. - La quantité d'agent moussant disponible sur un véhicule doit être suffisante pour assurer une production de mousse correspondant à deux pleines charges au moins cette quantité d'eau.

3. - Les quantités et débits d'eau et agents extincteurs fixés dans le tableau ci-dessus peuvent être modifiés dans la mesure ou une efficacité équivalente est obtenue par un procédé technique déclaré conforme aux spécifications techniques dans le cadre des dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté.

II. - Nombre de véhicules et de personnels par poste d'incendie implanté sur l'aérodrome requis en application de l'articles D. 213-1-3 du code de l'aviation civile.

Niveau de protection de l'aérodrome
Nombre de véhicules
Nombre de personnels
10
3
6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manoeuvre
9
3
6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manoeuvre
8
3
6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manoeuvre
7
2
4 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manoeuvre
6
2
4 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manoeuvre
5
1
2 pompiers d'aérodrome
4
1
2 pompiers d'aérodrome
3
1
2 pompiers d'aérodrome
2
1 véhicule léger
1 pompier d'aérodrome
1
 

1. - Les moyens en personnel et véhicules figurant dans le tableau ci-dessus doivent être mis en place dans au moins un des poste d'incendie dont peut être doté l'aérodrome en application du I-1 de l'article 5 du présent arrêté. Pour les autres postes d'incendie, la dotation en eprsonnels et véhicules est déterminée de façon à atteindre l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.

2. - Lorsqu'une configuration particulière de l'aérodrome ou une répartition des agents extincteurs sur les véhicules conduit, pour atteindre la dotation réglementaire en agents extincteurs, à mettre en oeuvre un nombre de véhicules supérieur au nombre minimal requis pour la catégorie, le nombre de postes correspondants est déterminé, en plus du posrte de chef de manoeuvre lorsqu'il est requis, par le nombre de poste nécessaires pour armer les véhicules.

III. - Matériels divers

-LISTE DES MATERIELS DIVERS PAR NIVEAU DE PROTECTION D'AERODROME
Articles
2
3 à 5
6 et 7
8 à 10
observations

Quatre aspiraux de 2 m de long et de diamètre 100.......................

Coude de diamètre 100 avec raccord KEYSER et AR...................

Crépine diamètre 100 avec flotteur..................................................

Clés de barrage (bouche et poteau)................................................

Couronne de tuyau PIL de 10 m/diamètre 110...............................

Couronne de tuyau PIL de 20 m/diamètre 70.................................

Couronne de tuyau PIL de 20 m/diamètre 45.................................

Division 70* 2 x 45 avec 2 vannes...................................................

Réduction 110 x 70.............................................................................

Tricoises polyvalentes......................................................................

Commande diamètre 9 mm/25 m résistance = 3 000 daN...............

Cordage diamètre 20 mm/20 m résitance = 5000 daN....................

Gaffe.....................................................................................................

Scie d'effraction avec deux disques à métaux de rechange.........

Tranche courroie................................................................................

Masse de 2 Kg avec manche de 1 m................................................

Pioche..................................................................................................

Pelle......................................................................................................

Coupe boulon grand modèle............................................................

Echelle d'aluminium, longueur déployée 7 m minimum................

Pince monseigneur de 1,5 m.............................................................

Pince monseigneur de 0,5 m.............................................................

Couverture en coffret........................................................................

Extincteur 9 kg poudre D..................................................................

Extincteur 9 Kg poudre BC...............................................................

Extincteur CO² (avec perche 3 éléments et embout conique)......

Vêtement d'approche "protection élevée".....................................

Lampe torche étanche avec chargeur.............................................

Entonnoir mousse..............................................................................

Entonnoir poudre...............................................................................

Chapeau de bouteille CO² ou azote.................................................

Bouteille de rechange CO² ou azote................................................

Civière...................................................................................................

Bâche....................................................................................................

Trousse de premiers secours............................................................

Sac ou valise d'oxygénothérapie......................................................

Cales hauteur 10 cm............................................................................

Cales hauteur 15 cm............................................................................

Cisaille à tôle........................................................................................

Pompe électrique pour liquide émulseur.........................................

Hachette de sauvetage.......................................................................

Hache de sauvetage...........................................................................

Câble de sûreté 15 m de long avec manilles et mousquetons......

Câble de sûreté 30 m de long avec manilles et mousquetons......

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

2

2

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

8

8

2

2

4

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

12

12

3

3

6

3

3

3

3

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

6

3

1

2

2

3

1

3

1

3

3

3

1

3

3

3

3

(1)

(1)

(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2)

(3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) Peut être omis sur les véhicules sans dispositifs d'aspiration.

(2) Cet extincteur doit être muni d'un système d'ouverture à robinet.

(3) Un équipement complet par chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome en service.

Hormis les cas où il en est disposé différemment, le nombre d'articles à mettre en place en application du tableau ci-dessus est déterminé pour l'ensemble des véhicules présents sur chaque aérodrome.

En complément des matériels listés ci-dessus, les aérodromes de niveau de protection égal ou supérieur à 8 doivent être dotés de plusieurs sacs médicalisés.


ANNEXE 2

FORMATIONS ET ENTRAINEMENTS DES CHEFS DE MANOEUVRE ET POMPIERS D'AERODROME

1. - Formation initiale des pompiers d'aérodrome (art.10) de 217 heures

A. - Modules et examens de validation définis par le ministre de l'intérieur

MODULES
UNITES DE VALEUR de formation
CONTENU
ACTIVITES opérationnelles exercices
Cadre administratif et juridique

culture administrative.

Organisation des SIS.

Concertation et paritarisme.

 
Relations publiques. Environnement institutionnel du sapeur-pompier.  
Protection des biens et de l'environnement Interventions diverses. Risques et intervention animalières et rôle du vétérinaire.

Lutte contre les pollutions.

 
Incendie   Gestion opérationelle et commandement. Réception de l'alerte et départ des secours. Transmission des SIS.Déroulement des opérations.Protection respiratoire.Matériels et engins de sauvetage.  
Lutte contre les incendies.

Combustion.

Besoins en eau.

Matériels d'incendie.

Sécurité individuelle et collective lors des interventions.Engins d'incendie et utilisation.

Manoeuvres d'établissement.Techniques et méthodes d'extinction des feux dans les locaux.

 
Techniques opérationelles Stress opérationnel.Hydraulique.Topographie.  
Secours à personnes Secours à personnes

Techniques de secours (AFPS) pour les agents souhaitant exercer sur un aérodrome d'un niveau de protection inférieur à 4.

Techniques de 1er secours en équipe (CFAPSE) pour les agents souhaitant exercer sur un aérodrome d'un niveau de protection supérieur ou égal à 4 .

L'acquisation du CFAPSE permet la participation aux opérations de secours à personnes.

 

B. - Modules et examens de validation définis par la direction générale de l'aviation civile

Le programme de formation initiale de pompier se compose de deux parties successives :

1. Tronc commun :

Les modules de formation composant le "tronc commun" de la formation de pompier d'aérodrome figurent dans le tableau suivant :

MODULES
CONTENU
Connaissances aéronautiques générales

Structure d'un aéroport (piste, axes de circulation, parking, etc.).

Balisage piste, taxiway, rampe d'approche.

Réglementation de la circulation aérienne (y compris circulation au sol).

Phraséologie aéronautique.

Météorologie.

Aides radioélectriques.

Règles d'exploitation en zone réservée.

Connaissances des aéronefs

Structure des aéronefs.

Moteurs, types (pistons, turbopropulseurs, réacteurs).

Moyens d'évacuation.

Zones d'effractions et zones à risques.

Protection incendie embarquée.

Identification.

Objectifs du SSLIA.

Zone critique et pratique.

Taux d'application.

Classement des aéronefs.

Classement des SSLIA (personnels, matériels).

Agents extincteurs utilisés.

Extinction.

Eau.

Mousse et émulseurs.

Co² et poudre.

Extincteurs.

Véhicules aéroportuaires.

Spécificités.

VIM.

VIM P.

VIM P.S.

VIP.

VIS.

Avitaillement des aéronefs Règlementation de sécurité.
Protection des personnels. EPI spéciaux
Tactiques de lutte contre l'incendie des aéronefs et techniques d'interventions spécifiques.

Caractéristiques communes.

Refroidissement de trains d'atterrissage.

Feux de turbopropulseurs.

Feux réacteurs - APU.

Feux de soutes et de cabines.

Feux de cellules.

Feux d'ailes et de trains.

Techniques d''interventions sur accidents majeurs d'aéronefs.

Techniques d'interventions avec ARI.

Techniques d'évacuations.

Feux de camions avitailleurs.

Feux d'engins spéciaux sur aires de trafic.

Techniques d'interventions diverses.

Risques spéciaux.

Avions d'armes.

Risques chimiques (notion de base).

Instruction IATA (marchandises dangereuses).

Identification des marchandises dangereuses.

Procédures d'intervention sur les marchandises dangereuses.

Radioactivité (notion de base).

Procédures d'intervention sur marchandises radioactives.

Protection des personnels dans les interventions à risques spéciaux.

Le suivi des modules, ci-dessus est sanctionné par un examen écrit d'une heure et par une épreuve pratique d'une heure (seul ou en équipe) portant sur les matières abordées au cours du stage.

2. Formation locales :

MODULES
CONTENU
Connaissance du SSLIA de l'aérodrome (théorie et entraînement pratiques).

Présentation des moyens.

Utilisation des matériels.

Entretien des matériels.

Organisation du poste incendie.

Connaissance de l'aérodrome (théorie et reconnaissance terrain).

Présentation du plan de masse.

Reconnaissance de la plate-forme (y compris les bâtiments).

Reconnaissance des abords (ZVA).

Règles de déplacement sur les aires.

Phraséologie.

Principaux avions fréquentant le site.

Règles d'intervention (théorie).

Manuel de consignes.

Plans de secours spécialisé

Plans départementaux (SATER, SAMAR...)

Procédures de recherche balise.

Quadrillage ZA/ZVA.

Le suivi des modules ci-dessus est sanctionné par une interrogation orale d'une durée de trente minutes et d'une épreuve pratique d'une heure (seul ou en équipe) portant sur les matières abordées au cours de la formation.

 

II. - Formation initiale des chefs de manoeuvre (art. 9-II) de 77 heures

A. - Modules et examens de validation définis par le ministre de l'intérieur

MODULES
UNITES DE VALEURS de formation
CONTENU
ACTIVITES opérationnelles exercices
Cadre administratif et juridique. Culture administrative. Organismes types du sytème.  
Incendie.   Incendie. Combustion et propagation.

Procédés d'extinction.

Notions de combustion et d'explosimétrie.

Feux présentant un risque particulier.

Techniques et méthodes d'extinction des feux spéciaux, d'hydrocarbures et méthodes de produits radioactifs et chimiques

Méthodes et techniques de sauvetage

 
Techniques opérationnelles.

Sécurité de l'équipe.

Hydraulique.

 
Gestions opérationnelles et commandement

Stress opérationnel chez les sapeurs-pompiers.

Missions au quotidien, les renforts et la marche générale des opérations.

Transmissions.

Rédaction de compte-rendu.

 
Secours à personnes Secours à personnes

Matériels spécifiques.

Cadre juridique.

Catastrophe à effets limités et plan rouge.

Responsabilités.

 
 

B. - Modules et examens de validation définis par la direction générale de l'aviation civile

Le programme de formation initiale de chef de manoeuvre se compose de trois parties successives :

Les parties "tronc commun" et "formation locale" sont sanctionnées suivant les mêmes conditions que celles prévues au I-B.

La partie "formation spécifique chef de manoeuvre" est sanctionnée par un examen écrit d'une heure et par une épreuve pratique d'une heure (seul ou en équipe) portant sur les matières abordées au cours de la formation

III. - Formation Continue et entraînement des chefs de manoeuvre et pompiers d'aérodrome (art. 12)

A. - Formation continue

1. Programme

a) Chefs de manoeuvre :

La formation continue des chefs de manoeuvre consiste à des stages de recyclage d'une durée de 35 heures (examen inclus), comportant des enseignements théoriques (21 heures) et des exercices pratiques d'application (10 heures), et doit comprendre une révision générale de la formation spécialisée aux fonctions de chef de manoeuvre et une présentation des principales évolutions technologiques et réglementaires.

b) Pompiers d'aérodrome :

La formation continue des pompiers d'aérodrome consiste en stages de recyclage d'une durée de 35 heures (examen inclus) comportant à part égale des enseignements théoriques et des exercices d'application, et doit comprendre une révision générale du tronc commun et une présentation des principales évolutions technologiques et réglementaires.

2. Modalités d'évaluation et périodicité :

a) Modalités d'évaluation :

Le suivi des stages de formation continue des chefs de manoeuvre et des pompiers d'aérodrome donne lieu à une évaluation au moyen d'une épreuve écrite d'une heure et d'une épreuve pratique d'une heure (seul ou en équipe) portant sur les matières abordées au cours du stage.

b) Périodicité :

Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome doivent suivre des stages de formation continue suivant une périodicité de trois ans.

B. - Entraînement

1. Programme :

a) Culture Physique :

L'entraîinement comportera la pratique d'un sport ou de la culture physique dans le cadre des heures de service.

b) Connaissance de l'aérodrome :

Reconnaissance de l'aérodrome (y compris bâtiments) et des abords (ZVA), de jour comme de nuit, par toutes conditions météorologiques.

c) Véhicules et embarcations :

Entraînement à la conduite des véhicules et embarcations, de jour comme de nuit. Peut être mené simultanément avec l'entraînement précédent.

d) Equipements individuels de protection et extincteurs :

Entraînement pratique à l'utilisation, sur feux pour les extincteurs.

e) Partie théorique :

Cours sur un sujet théorique ou pratique.

Les sujets traités peuvent être un rappel sur les consignes intérieures, sur l'utilisation du matériel et sa mise en oeuvre dans des situations normales d'utilisation ou en situation dégradée, un rappel sur les techniques d'intervention , ou tout autre thème intéressant la fonction SSLIA.

Sur les aérodromes d'un niveau de protection égal ou supérieur à 6, cette formation est réalisée par les chefs de manoeuvre à l'intention des pompiers d'aérodrome, et par le responsable du service (ou une personne de qualification équivalente par lui désigné) à l'attention des chefs de manoeuvre. Le choix des sujets et leur programmation est l'une des tâches du responsable du service.

Sur les aérodromes d'un niveau de protection inférieur ou égal à 5, cette formation théorique est une autoformation réalisée à l'aide de fiches édictées par la direction générale de l'aviation civile.

2. Périodicité des entraînements :

La périodicité des entraînements par agent doit être au minimum la suivante :

a) Culture physique :

Deux heures par semaine.

b) Connaissance de l'aérodrome :

- aire de mouvement : toutes les deux semaines ;

- ensemble de l'aérodrome : une fois par mois ;

- abords de l'aérodrome : tous les trois mois.

c) Véhicules et embarcations :

Toutes les deux semaines.

d) Equipements individuels de protection et extincteurs :

Equipements : tous les trois mois ;

Extincteurs : à chaque obligation de procéder au renouvellement du produit extincteur et notamment :

- poudre et eau pulvérisée : une fois par an ;

- poudre pour feux de métaux : tous les cinq ans ;

- CO² : une fois par an.

e) Partie théorique :

- pompiers d'aérodrome : une heure à chaque prise de garde.

- chefs de manoeuvre : deux heures deux fois par mois.


ANNEXE 3

EXAMENS MEDICAL ET CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE REQUISES DES CHEFS DE MANOEUVRE ET POMPIERS D'AERODROME (Art. 13)

1. - Modalités d'organisation de l'examen médical

A. - Examen pratique lors de la délivrance de l'agrément de pompier d'aérodrome (art. 10)

L'examen médical pratiqué en vue de la délivrance du certificat requis comprend :

- un entretien avec recherche des antécédents familiaux et personnels, appréciant les facteurs de risques, en particulier respiratoires, cardio-vasculaires et psychologiques ;

- un examen général avec biométrie dont les données cliniques orienteront le choix des examens biologiques envisagés ci-après ;

- des examens complémentaires comprenant :

Selon les données de l'examen clinique, un audiogramme et un électrocardiogramme de repos peuvent être réalisés.

- des examens biologiques conformes aux données actuelles de la science, permettant d'apprécier l'existence de facteurs de risques et comprenant notamment :

Ces examens, convenablement identifiés, peuvent être fournis par le candidat s'ils datent de moins d'un an. Toutefois, le médecin chargé de l'aptitude peut prescrire les mêmes examens en fonction des données de l'examen clinique.

B. - Examen pratique pour le maintien de l'agrément de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome (art. 12)

L'examen médical pratiqué en vue de la délivrance du certificat requis comprend :

- un entretien portant sur les événements médicaux familiaux et personnels de la période écoulée depuis le précédent contrôle ;

- la vérification du carnet de vaccinations ;

- un examen clinique orienté sur la recherche de facteurs de risques cardio-vaculaires, qui comprend notamment :

Des examens complémentaires peuvent être demandés par le médecin chargé du contrôle de l'aptitude lorsque la pathologie rencontrée est susceptible d'affecter immédiatement la capacité opérationnelle du pompier d'aérodrome ou de chef de manoeuvre.

 

I1. - Conditions d'aptitude physique requises des chefs de manoeuvre et pomiers d'aérodrome

A. - Conditions générales

Les conditions d'aptitude physique requises sont fixées par référence aux normes définies par l'instruction du ministre de la défense relative à la détermination de l'aptitude médicale au service militaire.

L'examen médical permet la détermination d'un profit médical individuel en référence au SIGYCOP (membres Supérieurs, membres Inférieurs, état Général, Yeux, Colonne vertébrale, Oreille, Psychologie).

Les résultats sont analysés à partir des profils suivants :

Profil A : 2222222 ;

Profil B : 2223332 ;

Profil C : 3333342 ;

Profil D : 3334342 ;

Profil E : 4444452 ;

Le coefficient le plus élevé affecté à un sigle conditionne la détermination du profil.

L'état de grossesse est une cause d'inaptitude opérationelle temporaire aux fonctions de pompier. La durée de cette inaptitude s'étend de la date à laquelle le pompier féminin concerné en à la connaissance et au plus tard au jour de la déclaration aux organismes sociaux jusqu'à épuisement des congés légaux.

Les vaccinations obligatoires sont celles prescrites par l'article L. 10, premier alinéa, du code de la santé publique. Les conditions d'immunisation sont celles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. La validité de la vaccination par le BCG, effectuée antérieurement, doit être attestée par un certificat de positivité de l'intra-dermo-réaction à la tuberculine datant de moins de trois mois ou, à défaut, d'un certificat attestant de la réaliation de trois tentatives vaccinales sans succès.

B. - Conditions d'aptitude exigées lors de la délivrance de l'agrément de pompier d'aérodrome (art.10)

Le candidat doit remplir les conditions physiques correspondant au minimum à un profil B et répondre aux caractéristiques suivantes :

 

- une taille supérieure ou égale à 1,60 m ;

- une absence d'anomalie constitutionnelle incompatible avec le port des tenues réglementaires ;

- une absence d'antécédents rachidiens pathologiques, cliniques ou radiologiques dont l'existence doit faire l'objet d'un bilan médical orienté ;

- des antécédents de chirurgie oculaire réfractive par Laser Excimer de surface uniquement sont tolérés après une période de cicratisation de deux ans. La vision ainsi corrigée doit avoir une acuité supérieure ou égale à quinze dixièmes pour la somme des deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, sans correction. La cotation des Y3 quelle que soit l'acuité visuelle présentée au-dessus de ces normes.

Le port des lentilles cornéennes est interdit pour l'exercice des missions ;

- une absence de manifestation d'hyperréactivité bronchique : tout antécédent ou élément clinique évocateur d'allergie oto-rhino-laryngologique ou d'asthme fait l'objet d'un bilan pneumologique orienté.

Si les conditions d'immunisation vaccinale réglementaires ne sont pas remplies, le candidat est considéré comme inapte jusqu'à régularisation.

C. - Conditions d'aptitude exigées pour le maintien de l'agrément du chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome (art. 12)

Le chef de manoeuvre ou le pompier d'aérodrome doit remplir :

 

- les conditions médicales correspondant aux profils seuils suivants :

- les conditions d'immunisation vaccinale fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne l'hépatite B et, s'il est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit être en possession d'un dosage des anticorps anti-HbS supérieur à 10 unités. Si ce dosage est négatif, l'utilité d'une dose vaccinale complémentaire est à apprécier par le médecin chargé du contrôle de l'aptitude. Cet examen peut être prescrit dans le cadre des examens de suivi biologique


 

ANNEXE 4

COMPTES RENDUS D'INTERVENTION TYPES

Les comptes rendus types ont pour but de recenser les éléments d'information permettant d'étudier les améliorations à apporter dans les domaines du coût et de l'efficacité des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes. A cette fin, il importe que les renseignements soient fournis systématiquement et d'une manière homogène par tous.

1. Compte rendu analytique d'intervention sur aéronef :

A établir après toute intervention sur aéronef, lorsqu'un moyen d'extinction a été effectivement utilisé, ou au cours de laquelle une assistance a été portée à une (ou plusieurs) personne(s) en danger. A adresser dans le mois qui suit l'intervention.

2. Compte rendu analytique d'intervention hors aéronefs :

A établir après toute intervention au cours de laquelle des personnes et des biens ont été sauvés en dehors des aéronefs. A adresser dans le mois qui suit l'intervention.

3. Compte rendu d'avarie sur véhicule :

A établir pour toute avarie sur un véhicule de lutte contre l'incendie ayant entraîné une indisponibilité du matériel ou une altération significative de ces caractéristiques. Un compte rendu par avarie à adresser dans le mois qui suit l'avarie.


ANNEXE 5

CONSIGNES OPERATIONNELLES TYPES

Le recueil de consignes opérationnelles du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes doit au minimum comprendre les items énumérés dans la table des matières ci-après.

Présentation

AERODROME DE ............................................
CONSIGNES opérationelles
JOUR/MOIS/ANNEE
 
Préambule
Page ..../....

Préambule

Le présent document précise les conditions de fonctionnement et d'exploitation du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aèrodrome de .......

AERODROME DE ............................................
CONSIGNES opérationelles
JOUR/MOIS/ANNEE
 
Amendements
Page ..../....

Amendements

Toute modification de l'exploitation du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs fera l'objet d'un amendement diffusé aux destinataires du présent manuel.

DATE
MODIFICATIONS APPORTEES
SECTION
PAGE

 

AERODROME DE ............................................
CONSIGNES opérationelles
JOUR/MOIS/ANNEE
 
Table des matières
Page ..../....

Section 1

Objet

Section 2

Moyens

A. - Véhicules (description du parc véhicules terrestres et maritimes).

B. - Personnels (effectif, composition, encadrement).

C. - Bâtiments (description, position par rapport au plan de masse).

D. - Equipements divers (ARI, groupes d'éclairage, accessoires).

E. - Moyens d'alerte (différents systèmes, procédure de secours).

F. - Types d'alerte (définition, rôle des autres intervenants, rôle du service pour chacun des types d'alerte).

Section 3

Niveaux de protection

(y compris règles de modulation)

Section 4

Organisation du service

4.1. Fonction (responsable du service ; chef de manoeuvre ; pompiers).

4.2. Formation et entraînement (conformes à la réglementation et adaptés à l'aérodrome).

Section 5

Communications

5.1. Circulation sur l'aérodrome (connaissance des règles et des autorisations de circulation).

5.2. Phraséologie (expressions conventionnelles, signification/signaux visuels).

Section 6

Matériels

6.1. Contrôle des véhicules (opérations journalières, hebdomadaires et périodiques d'entretien).

6.2. Contrôle des matériels et tâches de servitudes (opérations hebdomadaires).

 

Section 7

Intervention sur aéronef

7.1. Zone d'intervention (plan quadrille ZA/ZVA parties terrestre/maritime).

7.2. Déclenchement de l'alarme (matériels d'alarme ; procédures d'alarme).

7.3. Interventions du service (consignes en cas de situation de veille, d'alerte ou d'accident).

7.4. Feux particuliers (consignes en cas de feu de moteur, de train d'atterrissage, de soute, de matière radioactive...)

 

Section 8

Intervention hors aéronef

8.1. Principes (mission secondaire ; intervention sur feux de l'aérogare, au dépôt pétrolier ...)

8.2. Modalités d'intervention du service (consignes pour chacun des ces cas).

 

Section 9

Interventions à l'extérieur

9.1. ZA (hors emprise domaniale).

9.2. ZVA (procédure de mise en oeuvre ; définition des capacités d'intervention ; consignes sur le niveau résiduel).

 

Section 10

Autres activités

(consignes à respecter au cas où surviendrait un état de veille, d'alerte ou d'accident durant l'exécution d'autres activités)

AERODROME DE ............................................
CONSIGNES opérationelles
JOUR/MOIS/ANNEE
 
Section 1
Page ..../....

Objet

Le présent manuel a pour objet de planifier l'activité du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et d'installations sur l'aétrodrome de ...

Il décrit les matériels mis en oeuvre, détaille le rôle des différents intervenants et expose les actions menées en fonction des différentes situations d'alerte.

Il rappelle les stratégies d'intervention à adopter en opération ainsi que les règles de sécurité à observer sur l'aérodrome.

AERODROME DE ............................................
CONSIGNES opérationelles
JOUR/MOIS/ANNEE
 
Section 10
Page ..../....

Autres activités

L'exécution d'autres activités par les personnels lors de leur service de garde est subordonnée aux conditions ci-après :